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2300642 Généré par l'IA

Brigadier's Claim for Promotion Roster Annulment Rendered Moot by Prior Judgment

Numéro de cause 2300642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A police brigadier sought the annulment of a ministerial decree from September 30, 2022, which established the promotion roster for the grade of police chief brigadier for the year 2022, implicitly rejecting his inclusion; however, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because a prior, definitive judgment from April 10, 2024, had already annulled the very decree at issue, rendering the applicant's subsequent claims moot under the provisions allowing a judge to note there is no longer a need to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Brigadier's Claim for Promotion Roster Annulment Rendered Moot by Prior Judgment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(). ".

Mots-clés

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dispositions sur la promotion commandant de police annulation du congé décision de collocation proposition de jugement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision governs the conditions under which the president of a judgment panel may issue an order, specifically concerning the finding that there is no need to rule on a request (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022 et a implicitement rejeté sa demande d'inscription à ce tableau.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 décembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Dorean Avocats, agissant par Me Simon Dubois, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2024 par une ordonnance du 28 novembre 2024.

Un mémoire, présenté pour M. B, représenté par Me Trennec, a été enregistré le 4 avril 2025.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, brigadier de police depuis le 1er juillet 2014, a présenté sa candidature à l'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2022-11-1 du 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(). ".

3. Par un jugement n° 2223437 du 10 avril 2024 devenu définitif le tribunal a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 septembre 2022 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022. Cet arrêté ayant ainsi disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris le 16 mai 2025.

La vice- présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.