Companies Withdraw Labor Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a labor authority's implicit rejection of their administrative appeal against an inspector's refusal to authorize the economic dismissal of an employee; however, the petitioning companies subsequently filed a filing explicitly and purely withdrawing their request. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing the president to acknowledge withdrawals, granted the motion and formally acknowledged the withdrawal of the proceedings by the companies, thereby concluding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Companies Withdraw Labor Dismissal Appeal: The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing the president to acknowledge withdrawals, granted the motion and formally acknowledged the withdrawal of the proceedings by the companies, thereby concluding the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the claim be noted.
This provision authorizes the president to note the withdrawal of the claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, la société Thevenot Partners et la société Abitbol et Rousselet, représentées par la SELARL GM Associés agissant par Me Grisoni, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 5 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspectrice du travail n°2022-0515978-15 du 1er juillet 2022, laquelle a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A ;
2°) d'annuler la décision litigieuse susmentionnée ;
3°) d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, les sociétés requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, la décision litigieuse ayant disparu, la présente requête a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, les sociétés requérantes ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Thevenot Partners et de la société Abitbol et Rousselet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thevenot Partners, à la société Abitbol et Rousselet et la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.
Fait à Toulon, le 21 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°230064200