Legislator Jurisprudence & Législation
2300642 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Disability Compensation Claim Venue

Numéro de cause 2300642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental commission's decision from November 2022 that rejected their claim for disability compensation benefits (PCH). The court determined, based on specific articles in the Social Action and Families Code, that litigation concerning decisions on the right to PCH falls under the jurisdiction of the judicial courts (tribunal judiciaire) and not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal rejected the claim as manifestly outside its jurisdiction, directing the claimant to the proper judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Disability Compensation Claim Venue: The court determined, based on specific articles in the Social Action and Families Code, that litigation concerning decisions on the right to PCH falls under the jurisdiction of the judicial courts (tribunal judiciaire) and not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal rejected the claim as manifestly outside its jurisdiction, directing the claimant to the proper judicial authority.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative règlement du conflit juridictionnel contentieux de sécurité sociale autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B qui tendent à l'annulation d'une décision de la MDPH des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 5 février 2024.

Le président,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier.

N°2300642