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2300642 Généré par l'IA

Civil Servant Denied Urgent Relief Against Transport Benefit Rejection

Numéro de cause 2300642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil servant sought an urgent order compelling the administration to grant him fully subsidized long-leave transport benefits for July 2023, but the court dismissed the request because the relief sought—an injunction to grant the benefit—would necessarily impede the execution of a prior administrative decision, specifically the rejection of his entitlement, which violates the condition for granting relief under the administrative justice code's provision for "any other useful measure" in urgent cases.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Civil Servant Denied Urgent Relief Against Transport Benefit Rejection: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut cependant rejeter sans instruction une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est irrecevable ou mal fondée.

Mots-clés

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condition du droit à la prestation d'assurance fonctionnaire administration de la justice interdiction professionnelle remboursement des frais de transport référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

The application of this article, concerning urgent measures by the judge, was the legal basis for the claimant's request, leading to the decision to reject the case as inadmissible in light of this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'administration à lui octroyer des congés bonifiés pour la période du 1er au 31 juillet 2023, avec prise en charge des billets de transport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut cependant rejeter sans instruction une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est irrecevable ou mal fondée.

2. Par sa requête déposée le 3 mai 2023, M. B, surveillant brigadier, demande au tribunal de statuer en référé pour que l'administration pénitentiaire soit " condamnée " à lui octroyer des congés bonifiés pour la période du 1er au 31 juillet 2023, avec prise en charge des billets de transport pour lui-même et ses accompagnants. Aucune requête au fond n'ayant été présentée parallèlement, cette requête en référé ne peut s'analyser comme un référé-suspension et doit être interprétée comme une saisine du juge des référés au titre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant, la requête se heurte à la règle selon laquelle le juge des référés " mesures utiles " n'est valablement saisi que lorsque la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Or, en l'espèce, les écritures de M. B, ainsi que les pièces jointes à la requête, font apparaître qu'une décision de refus de congé bonifié a été prise le 26 janvier 2023, suivie d'une décision implicite de rejet du recours gracieux, de sorte que la mesure sollicitée par l'intéressé, à savoir une injonction qui serait faite à l'administration de lui accorder le congé bonifié, est insusceptible d'être prononcée par le juge des référés. Dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Saint-Denis, le 15 juin 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.