Legislator Jurisprudence & Législation
2300642 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect (Premature Housing Suit)

Numéro de cause 2300642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial orders compelling the prefect to allocate housing that accounted for their needs, following a mediation commission's decision on October 5, 2022, recognizing their priority status for urgent housing. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on January 13, 2023, noting that under the relevant housing code provisions, the six-month waiting period for filing suit after the commission's decision—which would have allowed filing no earlier than April 5, 2023—had not yet expired.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Prefect (Premature Housing Suit): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on January 13, 2023, noting that under the relevant housing code provisions, the six-month waiting period for filing suit after the commission's decision—which would have allowed filing no earlier than April 5, 2023—had not yet expired.

Mots-clés

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production de créance besoin de logement période d'attente procédure d'expulsion droit d'habitation droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 222-1 4° du code de justice administrative

The judge applied this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited to establish that the appeal was premature because it was filed before the statutory delay following the commission's decision had expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :

" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la

Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2022. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation que l'intéressé pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter seulement du 5 avril 2023, ainsi au demeurant que cela était mentionné dans la décision de la commission. Or, la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal dès le 13 janvier 2023. Elle est donc prématurée. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 15 mai 2023

Le magistrat désigné,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1