Legislator Jurisprudence & Législation
2300642 Généré par l'IA

Departure Order Suspension Denial Due to Insufficient Grave and Manifestly Illegal Violation Claim

Numéro de cause 2300642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative order compelling his immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, based on the urgency of his imminent deportation from administrative detention and the claim that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, particularly his right to private and family life. The court determined that while the imminent removal satisfied the urgency criterion required for suspension of the departure order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, there was no such urgency regarding the one-year return ban, and the submitted grounds lacked the necessary detailed circumstances to demonstrate a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental right concerning the deportation measure itself, leading to the rejection of all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Departure Order Suspension Denial Due to Insufficient Grave and Manifestly Illegal Violation Claim: The court determined that while the imminent removal satisfied the urgency criterion required for suspension of the departure order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, there was no such urgency regarding the one-year return ban, and the submitted grounds lacked the necessary detailed circumstances to demonstrate a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental right concerning the deportation measure itself, leading to the rejection of all conclusions of the request.

Mots-clés

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sortie illégale internement administratif droit d'enlèvement rupture de ban décision préfectorale de renvoi suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order to reject the request for costs (indemnification) linked to the main request.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
Article 1er
This article explicitly rejects the main request (the appeal/requête) concerning the suspension of the order to leave the territory and the prohibition of return.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request (the appeal/requête) concerning the suspension of the order to leave the territory and the prohibition of return.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to reject the request for costs (indemnification) linked to the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A, né le 1er janvier 1982, de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".

5. M. A soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2023 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'arrêté du 6 février 2023, que la mesure d'éloignement concerne une personne mineure. En outre, la requête de M. A ne comporte pas d'éléments circonstanciés suffisants, propres à la situation personnelle de l'intéressé, de nature à permettre au juge d'apprécier, sur la base de ses écritures, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.