Annulment of Payment Enforcement Order for COVID-19 Aid Rejected Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a payment enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of €150 in exceptional solidarity aid (COVID-19 aid) related to alleged ineligibility for active solidarity income in April 2020. The court ordered the rejection of the request because the initial claim contained only an inoperative argument and the party failed to respond to a formal request for regularization of the petition, which was sent after the statutory appeal period, leading to the application of the rule allowing the rejection of requests lacking manifest substantiation or proper clarification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Annulment of Payment Enforcement Order for COVID-19 Aid Rejected Due to Procedural Defects: The court ordered the rejection of the request because the initial claim contained only an inoperative argument and the party failed to respond to a formal request for regularization of the petition, which was sent after the statutory appeal period, leading to the application of the rule allowing the rejection of requests lacking manifest substantiation or proper clarification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court cites this article in the reasoning as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of merit/inoperativeness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la contrainte décernée à son encontre le 13 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Charente pour recouvrer un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (dite aide COVID-19) d'un montant de 150 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une lettre du 13 mars 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en en complétant la motivation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. A l'appui de sa contestation de la contrainte décernée à son encontre le 13 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Charente pour recouvrer un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (dite aide COVID-19) d'un montant de 150 euros pour absence de droit au revenu de solidarité active en avril 2020, Mme A s'est bornée à mentionner de façon manuscrite sur la décision attaquée " aucun versement avril 2020 ' la preuve ci-joint " en joignant un relevé de compte bancaire faisant état de versements de la caisse d'allocations familiales de la Charente, moyen inopérant. Elle n'a pas non plus répondu à la demande de régularisation à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été adressée le 13 mars 2023 et dont elle a accusé réception le lendemain. Par suite, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2300641