Prefecture Refusal to Register Residence Permit Request and Subsequent Issuance of Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefecture's refusal to register his request for a residence permit and an order compelling the prefecture to issue him a permit or, failing that, to register the request, later maintaining only the claim for costs. The court determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefecture subsequently issued the petitioner a receipt validating his status, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those points pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Prefecture Refusal to Register Residence Permit Request and Subsequent Issuance of Receipt: The court determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefecture subsequently issued the petitioner a receipt validating his status, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those points pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to declare that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction (point 1).
Cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " et à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais au maintien de ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 21 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à M. A un récépissé valable jusqu'au 20 mai 2024. Il en résulte que les conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) versera la somme de 1 000 euros à
M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2024
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.