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2300640 Généré par l'IA

Algerian National Residency Claim Dismissed for Lack of Proof of Treatment Unavailability

Numéro de cause 2300640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of a prefectural decision that rejected his application for residency based on the Franco-Algerian agreement, ordering him to leave the territory, but the administrative court dismissed the request because the applicant merely asserted his illness without providing any specific legal arguments or factual details demonstrating that adequate treatment was unavailable in his home country, which rendered the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National Residency Claim Dismissed for Lack of Proof of Treatment Unavailability: 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée droit de séjour des étrangers demande d'asile d'un éthiopien renvoi malgré motifs médicaux incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final dismissal of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request based on manifest inadmissibility/lack of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1952, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. Pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) du 24 novembre 2022 qui indique que si le défaut de prise en charge médicale de son état de santé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette décision, M. B se borne à indiquer qu'il est malade ce qui, n'est au demeurant pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, sans établir ni même alléguer qu'eu égard à sa pathologie, il ne peut bénéficier d'un traitement approprié et disponible dans des conditions permettant d'y avoir accès dans son pays d'origine. La requête de M. B qui ne contient aucun moyen, n'a fait l'objet d'aucune précision dans le délai de recours. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 15 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.