Legislator Jurisprudence & Législation
2300640 Généré par l'IA

Prefect's Request to Liquidate Housing Penalty Denied in Part

Numéro de cause 2300640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the region sought the liquidation of a previously imposed penalty of 500 euros per month, which was ordered in October 2021 against the administration for failing to house an individual by October 31, 2021. The court reasoned that since the individual was allocated and signed a lease for housing on February 9, 2022, the penalty was due for the period of non-compliance following the deadline, and considering the specific circumstances, the court definitively liquidated the penalty to a total of 1,500 euros payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Liquidate Housing Penalty Denied in Part: The court reasoned that since the individual was allocated and signed a lease for housing on February 9, 2022, the penalty was due for the period of non-compliance following the deadline, and considering the specific circumstances, the court definitively liquidated the penalty to a total of 1,500 euros payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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paiement du loyer astreinte observation du délai réalisation d'immeubles frais de logement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main dispositive order liquidating the final amount due for the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The penalty amount was fixed based on the law authorizing the injunction (although cited in reasoning, the penalty itself is the core subject of the order).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty, which is the subject of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une ordonnance n° 2104306 du 4 octobre 2021, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. A est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2104306 du 4 octobre 2021, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Annemasse le 9 février 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 1 500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2104306 du 4 octobre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie.

Copie en sera adressée à M. B A, au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Grenoble, le 8 mars 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300640