Applicant v. Issuance of Collection Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a communication dated June 11, 2021, which informed him that a collection notice for €22,000 would be issued to recover unduly received solidarity fund payments made between March 2020 and February 2021; the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged communication, which merely prepared the issuance of the revenue title, constituted a preparatory act that is not subject to judicial review, warranting dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Issuance of Collection Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in the final order.
This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la " décision " du 11 juin 2021 par laquelle il a été informé de ce qu'un titre de perception de 22 000 euros serait émis à son encontre pour récupérer des sommes indûment perçues au titre du fonds de solidarité, pour la période ayant couru du mois de mars 2020 au mois de février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. A l'appui de sa requête, qui ne consiste au demeurant qu'en un courrier du 14 novembre 2022 que lui a adressé le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, M. B a identifié la décision attaquée comme étant le courrier du 11 juin 2021 par lequel il a été informé de ce qu'un titre de perception de 22 000 euros serait émis à son encontre pour récupérer des sommes indûment perçues au titre du fonds de solidarité, pour la période ayant couru du mois de mars 2020 au mois de février 2021, en application de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Or, ce courrier, qui n'a d'autre finalité que de préparer l'établissement du titre de recettes, constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.