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2300639 Généré par l'IA

Discontinuance of Claim for Agricultural Aid After Partial Payment

Numéro de cause 2300639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling a regional authority to grant her agricultural aid intended for farmers over 40, despite having recently installed her arboriculture and agroforestry farm; however, the regional authority subsequently confirmed, after the claim was filed, that it had already awarded the claimant a subsidy of 15,000 euros under that very scheme, with partial payment already made. The Tribunal granted the decision of discontinuance because, after being formally invited by the court via the electronic filing system to confirm the continuation of her claim, the claimant failed to respond within the mandated one-month period, leading to the presumption that she had withdrawn her request pursuant to administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Discontinuance of Claim for Agricultural Aid After Partial Payment: The Tribunal granted the decision of discontinuance because, after being formally invited by the court via the electronic filing system to confirm the continuation of her claim, the claimant failed to respond within the mandated one-month period, leading to the presumption that she had withdrawn her request pursuant to administrative justice code provisions.

Mots-clés

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subvention demande partielle aides à finalité régionale crédit agricole retrait de l'assistance judiciaire droit successoral paysan

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Article 1er
The court orders to take note of the withdrawal of the appeal, which is the final disposition of the case.
Article R. 222-1 1' du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to take note of withdrawals by ordinance.
Article R. 612-5-1 du même code
This article provided the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the finding of presumed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders to take note of the withdrawal of the appeal, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to take note of withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 du même code

This article provided the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the finding of presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'enjoindre la Région Guadeloupe de lui accorder une aide régionale pour les agriculteurs de plus de 40 ans.

Elle soutient que :

- elle s'est installée en qualité d'agricultrice, depuis le 10 mai 2022, afin de concrétiser son projet en arboriculture et agroforesterie ;

- ses parents sont exploitants agricoles et lui ont transmis l'amour de la terre ;

- son objectif est de planter des arbres fruitiers à l'ombre d'arbres existants ce qui a pour effet d'augmenter la biodiversité, de développer le système racinaire et un micro climat à l'échelle de la parcelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la région Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que :

- par délibération n° CR/23-345 du 15 juin 2023, elle a attribué une subvention de 15 000 euros à Mme B pour la mise en exploitation de la parcelle de terre AE 202 pp sise à Mayombé ( 97134 SAINT-LOUIS) sur le fondement de l'aide régionale pour les jeunes agriculteurs de plus de 40 ans ;

- par ailleurs, conformément à la délibération susmentionnée, la requérante a d'ores et déjà perçu 40% de la subvention à savoir 6 000 euros, payés le 29 septembre 2023.

Une demande de maintien de la requête a été adressée le 14 maars 2024 à Mme B, transmise via l'application télérecours, dont elle a accusé réception le 16 mars 2024 à 07h39.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. Par un courrier du 14 mars 2024, transmis via l'application télérecours dont la requérante a accusé réception le 16 mars 2024 à 7h39, elle a été invitée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le délai d'un mois est écoulé. En l'absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 3 mai 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol