Real Estate Company v. Tax Authority on Judicial Review of Attachment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company sought judicial review to cancel an administrative third-party attachment order issued against it, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to first file a mandatory administrative challenge regarding the enforcement proceedings with the relevant tax authority as required by the fiscal procedure code, a prerequisite that prevents direct access to the judge under the applicable statutory framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 281 du livre des procédures fiscales, Art. R. 281-4 du livre des procédures fiscales; Real Estate Company v. Tax Authority on Judicial Review of Attachment Order: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the application as manifestly inadmissible.
This article defines the conditions for challenging tax recovery procedures, which the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
This article defines the mandatory prior administrative procedure which the applicant failed to follow, resulting in inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 7 février 2023, la société civile immobilière (SCI) Léonard de Vinci doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 28 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service () ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service () pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la SCI Léonard de Vinci que celle-ci n'a saisi l'administration fiscale d'aucune contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en litige préalablement à l'introduction de la requête. Celle-ci est par suite, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Léonard de Vinci est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Léonard de Vinci et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,