Legislator Jurisprudence & Législation
2300639 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Examination Score Review Refusal

Numéro de cause 2300639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decision rejecting their administrative appeal requesting a review of their score on a 2022 professional examination for promotion to the rank of Brigadier-Chef C, having received a score of 9.5/20. The court dismissed the claim, reasoning that the sole ground for appeal—the alleged unlawful refusal to grant access to the examination paper—was inoperative because the petitioner's initial administrative appeal had only requested a grade revision, not the communication of the paper, rendering the legal argument irrelevant to the decision under review, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Examination Score Review Refusal: The court dismissed the claim, reasoning that the sole ground for appeal—the alleged unlawful refusal to grant access to the examination paper—was inoperative because the petitioner's initial administrative appeal had only requested a grade revision, not the communication of the paper, rendering the legal argument irrelevant to the decision under review, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs de révision exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif qualité pour recourir décisions en matière de promotion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's claim because the legal argument raised was inoperative against the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de la note obtenue à l'examen professionnel pour l'accès au grade de Brigadier-Chef C session 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un courrier du 29 octobre 2022, M. B a formulé un recours hiérarchique auprès du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, demandant expressément la révision de sa note de 9,5/20 obtenue à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef C classique au titre de l'année 2022. Par une décision du

20 décembre 2022, le chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels a rejeté ce recours gracieux au motif, qu'en application du principe de souveraineté du jury et de l'absence d'obligation de double correction, le jury national ayant fixé à 10/20 le nombre de points pour être déclaré admis sur la zone de défense et de sécurité Nord, l'intéressé ne pouvait être déclaré admis à l'examen professionnel de brigadier-chef C classique session 2022. M. B conteste cette décision en soutenant qu'elle est entachée d'une erreur de droit tirée du refus illégal qui lui a été opposé à sa demande d'accéder à sa copie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, dans le cadre de son recours gracieux, M. B a seulement demandé la révision de la note obtenue et non la communication de sa copie, de sorte que l'unique moyen tiré de l'illégalité du refus de faire droit à une demande de communication de copie, est inopérant à l'encontre de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 19 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,