Canon Law Examination Challenge Dismissed for Lack of Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the organization of specific canon law examinations, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required document—the administrative decision being contested—was not produced, even after the petitioner was formally requested to regularize the filing. The court relied on the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible applications when the required regularization steps, specifically providing the contested act as mandated by the administrative justice code, are not completed by the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R.412-1 du code de justice administrative; Canon Law Examination Challenge Dismissed for Lack of Contested Act: The court relied on the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible applications when the required regularization steps, specifically providing the contested act as mandated by the administrative justice code, are not completed by the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because it was deemed manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This article sets the requirement for attaching the challenged decision, the failure to meet which led to the inadmissibility declared under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant devant le Tribunal les modalités d'organisation des épreuves de " L3 droit canonique ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;
3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 février 2023 par lettre recommandée, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'elle entendait attaquer. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 14 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.