Dismissal for Failure to Meet Formal Requirements of Administrative Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a document with the administrative court that was instead a renewal application for a professional card addressed to the national council for private security activities, not a formal petition seeking the annulment of an administrative decision. The court determined that this submission did not meet the formal requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, as it lacked the necessary statement of facts, grounds, and specific conclusions sought from the judge, leading the court to dismiss the submission as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Meet Formal Requirements of Administrative Petition: The court determined that this submission did not meet the formal requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, as it lacked the necessary statement of facts, grounds, and specific conclusions sought from the judge, leading the court to dismiss the submission as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request based on the orders of the decision.
This provision was used to justify the manifest inadmissibility and rejection of the request.
This provision defined what constitutes a formal legal request, which the submitted document was found not to be.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 27 octobre 2023, M. A présente, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, une demande de renouvellement de carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Le courrier rédigé par M. A constitue une demande de renouvellement de carte professionnelle que le requérant doit adresser au conseil national des activités privées de sécurité. Dès lors, cette demande ne constitue pas une requête comportant des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 6 novembre 2023.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.