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2300638 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2300638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to terminate an ongoing daily fine imposed on the State for failing to provide suitable emergency housing to an individual, asserting that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for an appropriate dwelling on August 1, 2022. The court reasoned that since the State met its obligation to provide housing corresponding to the claimant's needs and capacity on that date, the fine, which commenced on February 21, 2022, should be definitively liquidated for the period of non-compliance, resulting in a final penalty payment of 4,830 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the State met its obligation to provide housing corresponding to the claimant's needs and capacity on that date, the fine, which commenced on February 21, 2022, should be definitively liquidated for the period of non-compliance, resulting in a final penalty payment of 4,830 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende résiliation du bail besoin de logement obligation étatique expulsion d'un logement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning as the basis for the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er août 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A a signé, le 1er août 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-l'ordonnance n°2108973 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 9 avril 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 19 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines justifie que M. A est hébergé dans un logement situé à Houilles. Ce logement correspond aux besoins et capacités de l'intéressé. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation à cette date, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 21 février 2022 au 1er août 2022, soit pour un montant total de 4 830 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 830 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2108973 du 19 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 30 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.