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2300638 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal: Civil Status Jurisdiction and Identity Card Inadmissibility

Numéro de cause 2300638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a litigant's combined claim concerning the transcription of civil status acts and the refusal of a national identity card, ruling that the civil status matter, relating to successions, was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and exclusively belonged to the judicial order. Furthermore, the claim regarding the identity card was deemed manifestly inadmissible because, at the time of the order, no actual dispute existed, as the litigant had only submitted a demand for the card after filing the administrative request, meaning there was no prior refusal decision by the prefect to review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal: Civil Status Jurisdiction and Identity Card Inadmissibility: Furthermore, the claim regarding the identity card was deemed manifestly inadmissible because, at the time of the order, no actual dispute existed, as the litigant had only submitted a demand for the card after filing the administrative request, meaning there was no prior refusal decision by the prefect to review.

Mots-clés

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état civil licenciement administratif contestation civile pièces de légitimation production de créance contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

Used to reject the part of the request concerning the transcription of birth certificates because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Used to reject the remaining claims as manifestly inadmissible because there was no current dispute regarding the refusal to issue a national identity card.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 13 mars 2023, M. B A soumet au tribunal un litige ayant pour objet " recours contre refus CNI- recours contre refus transcription actes / demande transcription des actes de naissance ainsi que la délivrance de papier d'identité français ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, les litiges relatifs à l'état civil des personnes relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, la demande présentée par M. A relative à la " transcription des actes de naissance au registre d'état civil " concernant " la succession feu Eusèbe A et/ou succession feu Henri Samba " ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Cette partie de la requête peut ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et les sous-préfets à tout français qui en fait la demande () ". Lorsqu'elle délivre une carte nationale d'identité après avoir constaté l'état civil et la nationalité française du demandeur, l'administration prend une décision qui a un caractère recognitif.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 mars 2023, après l'enregistrement de la présente requête, M. A a présenté une demande de carte nationale d'identité. A la date de la présente ordonnance, il n'existait donc aucun litige, né et actuel, relatif à une décision par laquelle le préfet territorialement compétent aurait refusé de délivrer à M. A une carte nationale d'identité. Cette partie de la requête est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La partie de la requête de M. A relative à la " transcription des actes de naissance au registre d'état civil " est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 21 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier