Prefect's Request for Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to secure housing for an individual by October 31, 2021, under a monthly penalty of 500 euros payable to a housing support fund, the prefect requested the liquidation of the penalty, arguing the obligation was met. The court determined that the housing obligation, imposed under construction and housing code provisions allowing for such penalties, was ultimately fulfilled when the concerned party signed a lease on March 9, 2022; thus, considering the delay from the initial deadline until the actual housing, the court liquidated the total penalty due from the State to the national housing support fund at 2,000 euros, subject to any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Article 2; Prefect's Request for Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: The court determined that the housing obligation, imposed under construction and housing code provisions allowing for such penalties, was ultimately fulfilled when the concerned party signed a lease on March 9, 2022; thus, considering the delay from the initial deadline until the actual housing, the court liquidated the total penalty due from the State to the national housing support fund at 2,000 euros, subject to any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum for the definitive liquidation of the penalty.
This article establishes the general framework for the court to liquidate the penalty.
This article dictates the notification procedure for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante
Par une ordonnance n° 2104326 du 4 octobre 2021, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que M. A est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n° 2104326 du 4 octobre 2021, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Bonneville le 9 mars 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 2 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2104326 du 4 octobre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Grenoble, le 8 mars 2023.
Le président du tribunal,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300638