Withdrawal of Action Following Refusal of Interim Suspension of Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from December 12, 2022, refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a removal destination, while also requesting the prefect reconsider the application and seeking attorney fees. The court issued an order recording the withdrawal of the request because the applicant failed to confirm the maintenance of the main action within the one-month deadline following the rejection of their request for interim suspension by a prior order, which had determined that no serious doubt existed regarding the legality of the contested decision, pursuant to the procedural rule stipulating deemed withdrawal in such circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Action Following Refusal of Interim Suspension of Residence Permit Denial: The court issued an order recording the withdrawal of the request because the applicant failed to confirm the maintenance of the main action within the one-month deadline following the rejection of their request for interim suspension by a prior order, which had determined that no serious doubt existed regarding the legality of the contested decision, pursuant to the procedural rule stipulating deemed withdrawal in such circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly grants the request to note the withdrawal of the case.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order noting a withdrawal.
Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their request following the rejection of a suspension application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A a été amis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n°2300530 du 1er février 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de la décision attaquée du 12 décembre 2022, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance était accompagné d'une mention lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,