Association Lacks Standing to Challenge Urban Planning Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a local council's deliberation approving modifications to the local urban planning document and the protected perimeters around a Roman Tower and a Château, but the court dismissed the application based on the association's lack of standing because its stated objectives, focused on general local citizenship, human relations, and systemic transformation, did not specifically encompass urban planning, environmental, or land use matters, which are the subject of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Lacks Standing to Challenge Urban Planning Decisions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on this provision because the association lacked standing (intérêt à agir).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023, l'association " Partagir " demande au tribunal d'annuler la délibération n° 274-2022 du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil de la communauté de communes des Avants Monts a approuvé la modification du plan local d'urbanisme et les périmètres délimités des abords autour de la Tour Romane et du Château de la commune de Puissalicon.
Par un courrier en date du 7 février 2023, le greffe du tribunal a invité l'association " Partagir " à produire une copie de ses statuts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association " Partagir " : " Cette association a pour but de : / - Servir de lien entre l'administration locale () et les habitants du village en favorisant l'exercice de la citoyenneté. / - Replacer l'humain et le vivant au centre des préoccupations au travers de projets, réflexions débats etc. / - Participer à la réflexion sur la transformation concrète de nos systèmes économiques et politiques actuels (). / - Aide et inciter les citoyens, les réseaux, les associations à se fédérer, à s'entraider pour recréer une nouvelle coopération à tous les échelons de la cité. / - Organiser des événements permettant de financer des projets liés à son objet (). / - Expérimenter une organisation non hiérarchisée ". Alors que l'objet de l'association requérante touche aux aspects de la vie collective locale sans qu'il ressorte des termes des statuts précités que cette dernière ait pour objet d'agir notamment dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement ou de l'environnement, celle-ci ne saurait être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération le conseil de la communauté de communes des Avants Monts a approuvé la modification du plan local d'urbanisme et les périmètres délimités des abords autour de la Tour Romane et du Château de la commune de Puissalicon. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l'association " Partagir " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Partagir ".
Copie en sera adressée à la communauté de communes des Avants Monts et à la commune de Puissalicon.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 février 2023.
La greffière,
M. A