Legislator Jurisprudence & Législation
2300637 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Rights Violation

Numéro de cause 2300637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an immediate expulsion order sought an emergency suspension of the order and the issuance of a provisional residence permit, arguing the measure gravely and manifestly violated her rights to private and family life and education under Article 8 ECHR due to her residence since 2016 and schooling in the territory. The court acknowledged the urgency of the impending removal but rejected all conclusions, reasoning that the applicant, a twenty-year-old major, failed to sufficiently prove the seniority and continuity of her stay or the intensity of her ties with her father in the territory, thereby not establishing that the expulsion order constituted a grave and manifest breach of her fundamental rights, leading to the dismissal of the entire request under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Rights Violation: The court acknowledged the urgency of the impending removal but rejected all conclusions, reasoning that the applicant, a twenty-year-old major, failed to sufficiently prove the seniority and continuity of her stay or the intensity of her ties with her father in the territory, thereby not establishing that the expulsion order constituted a grave and manifest breach of her fundamental rights, leading to the dismissal of the entire request under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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rupture de ban éloignement ressortissants étrangers droit de séjour suspension provisoire licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C A B, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait son droit à l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme C A B, ressortissante comorienne née le 20 juillet 2003, a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme A B fait valoir qu'elle réside à Mayotte depuis 2016 et qu'elle est scolarisée sur le territoire français. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son père, elle ne démontre ni l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec lui, non plus que l'existence d'une communauté de vie avec lui. Dans ces conditions, compte tenu de la faible ancienneté de son séjour à Mayotte et de ses attaches conservées aux Comores, la requérante, majeur âgé de 20 ans, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à son droit à l'instruction.

5. Il y a lieu, par suite, alors même que la requérante fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.