Legislator Jurisprudence & Législation
2300636 Généré par l'IA

Welfare Termination Challenge Rejected for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2300636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the decision confirming the termination of his welfare allowance following his failure to attend a scheduled appointment, claiming his professional situation prevented his attendance and that he had informed the relevant services. The court rejected the application via an order because, despite being informed of the insufficient motivation of his claim and being invited to regularize it by providing necessary precision and documentation, the applicant failed to supplement his arguments beyond stating his reason for absence, rendering his request insufficiently reasoned and therefore subject to rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Welfare Termination Challenge Rejected for Insufficient Substantiation: The court rejected the application via an order because, despite being informed of the insufficient motivation of his claim and being invited to regularize it by providing necessary precision and documentation, the applicant failed to supplement his arguments beyond stating his reason for absence, rendering his request insufficiently reasoned and therefore subject to rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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argumentation motivée recours contre des décisions administratives suppression de l'aide sociale annulation du congé grief insuffisamment motivé droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the insufficiently motivated petition in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 10 février 2023 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du 8 novembre 2022 portant radiation de ses droits à allocation de revenu de solidarité active (RSA).

Il soutient qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le département le 28 octobre 2022 à cause de sa situation professionnelle et qu'il en a bien informé les services du Département.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision du département des Bouches-du-Rhône, prise sur recours préalable obligatoire, et confirme la radiation de ses droits à allocation de revenu de solidarité active, en se bornant à indiquer que s'il ne s'est pas présenté au rendez-vous prévu le 7 avril 2023, c'est en raison de sa situation professionnelle et qu'il en a bien informé le département. En dépit du courrier en date du 10 février 2023, qui lui a été notifié le 13 février suivant, lui indiquant que sa requête n'était pas assez motivée, M. B n'a pas apporté davantage de précisions sur sa demande, ni complété le formulaire qui lui a été adressé. M. B n'a ainsi pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 février 2024

.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2300636