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2300636 Généré par l'IA

Prefect's Motion to Waive Penalty for Failure to House Individual Granted in Part

Numéro de cause 2300636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought liquidation of a previously imposed penalty for failing to house an individual by a court-ordered deadline, asserting compliance upon the provision of accommodation consistent with mediation recommendations. The court, acknowledging that the individual was indeed housed on October 26, 2021, prior to the extended deadline and in satisfaction of the obligation, ruled that, considering the specific circumstances, there was no necessity to liquidate the imposed monthly penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Motion to Waive Penalty for Failure to House Individual Granted in Part: The court, acknowledging that the individual was indeed housed on October 26, 2021, prior to the extended deadline and in satisfaction of the obligation, ruled that, considering the specific circumstances, there was no necessity to liquidate the imposed monthly penalty.

Mots-clés

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observation du délai procédure d'expulsion durée minimale de séjour clause de rigueur délai de grâce convenu baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to liquidate the penalty previously imposed, forming the core order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating or deciding not to liquidate the penalty, which is directly applied in Article 1 of the dispositive.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for the initial injunction and associated penalty, which is the subject of the liquidation request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2104136 du 4 octobre 2021, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 1e février 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que Mme B est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2104136 du 4 octobre 2021, statuant sur la requête de Mme B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu attribuer un logement situé à Vetraz-Monthoux le 26 octobre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2104136 du 4 octobre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Grenoble, le 8 mars 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.