Legislator Jurisprudence & Législation
2300636 Généré par l'IA

Rejection of Timeliness for Annulment of Expulsion Order

Numéro de cause 2300636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of an administrative order dated January 14, 2023, which mandated the applicant to leave the national territory immediately, set the destination country, and imposed a 12-month re-entry ban, was rejected as manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicant received notification of the contested order, which specified the avenues and deadlines for appeal, on January 14, 2023, thereby triggering the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, and since the judicial review request was only registered on January 17, 2023, the statutory deadline had expired, making the filing untimely under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Rejection of Timeliness for Annulment of Expulsion Order: The court reasoned that the applicant received notification of the contested order, which specified the avenues and deadlines for appeal, on January 14, 2023, thereby triggering the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, and since the judicial review request was only registered on January 17, 2023, the statutory deadline had expired, making the filing untimely under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal respect du délai de recours durée de l'expulsion judiciaire contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This provision establishes the 48-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory, which was expired in this case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 14 janvier 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée que le 17 janvier 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.