Legislator Jurisprudence & Législation
2300635 Généré par l'IA

Administrative Case Withdrawal Following Identity Card Issuance

Numéro de cause 2300635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a national identity card for their child and requested an injunction for its issuance, plus legal costs, after filing the claim in February 2023. The opposing prefect subsequently acknowledged that the requested identity document was issued in May 2024, prompting the litigant to file a pure and simple withdrawal of their claim in June 2024; consequently, the Tribunal administratively noted the withdrawal of the request pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice regarding uncontested procedural acts.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Withdrawal Following Identity Card Issuance: The opposing prefect subsequently acknowledged that the requested identity document was issued in May 2024, prompting the litigant to file a pure and simple withdrawal of their claim in June 2024; consequently, the Tribunal administratively noted the withdrawal of the request pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice regarding uncontested procedural acts.

Mots-clés

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pièces de légitimation actes administratifs questions procédurales retrait de la requête production de créance annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the application, which is the core disposition of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 février, 24 mai 2023 et 8 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité française au bénéfice de son enfant C ;

2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité française pour son enfant, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 29 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Il soutient que le titre d'identité demandé a été remis à l'intéressée le 14 mai 2024.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,