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2300635 Généré par l'IA

Administrative Official v. Agency Regarding Relocation Allowance Payment

Numéro de cause 2300635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative official, reassigned to Australia, sought annulment of a refusal to pay a lump-sum allowance for change of residence and demanded payment of €17,851.69, but the court dismissed the case as moot because the relevant agency had subsequently paid the official €19,857.60 in change of residence indemnities, rendering the original claims for payment and annulment of the refusal without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Official v. Agency Regarding Relocation Allowance Payment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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changement de résidence indemnité d'expatriation transfert de poste contrat de droit administratif assignataire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, et par un mémoire enregistré le 16 juin 2024, Mme B A attachée principale d'administration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 du préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna refusant le versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence à l'occasion de son affectation en Australie ;

2°) d'ordonner à l'Administration Supérieure de Wallis et Futuna de lui verser le montant de 17 851,69 euros correspondant aux frais de déménagement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet, administrateur supérieure de Wallis et Futuna conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'indemnité sollicitée ayant été versée à l'intéressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 avril 2024, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, au profit de laquelle Mme A a été affectée à Sydney en 2023, a versé à l'intéressée une somme de 19 857,60 euros au titre des indemnités de changement de résidence. Par suite, les conclusions de la requête tendant au versement de cette somme et à l'annulation de la décision afférente de ne pas la verser sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna.

Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le président,

Didier Sabroux

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

N° 2300365

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