Withdrawal of Annulment Request for Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of a building permit and its modification, granted for the demolition, renovation, and extension of a house, along with the rejection of their subsequent administrative appeals, but the court noted that the applicants subsequently filed a filing formally withdrawing their entire request. Based on the procedural rule allowing the presiding judge to acknowledge withdrawals, the court formally acknowledged the applicants' unconditional withdrawal of their case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit: Based on the procedural rule allowing the presiding judge to acknowledge withdrawals, the court formally acknowledged the applicants' unconditional withdrawal of their case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting an order to acknowledge the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 31 mai 2023, M. A E et M. C F, représentés par Me Woimant, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 et l'arrêté du 28 décembre 2022 par lesquels le maire de Mandelieu-la-Napoule a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. B D en vue de la démolition d'un garage existant, de la rénovation et de l'extension d'une maison existante, de la création d'une rampe d'accès pour voitures, d'un garage et de l'aménagement des espaces extérieurs et des façades, sur un terrain cadastré section BL n °88, sis 339 avenue Picasso, ensemble la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a rejeté leur recours gracieux présenté le 25 novembre 2022, et la décision résultant du silence gardé par le maire de Mandelieu-la-Napoule sur leur recours gracieux du 6 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. D et de la commune Mandelieu-la-Napoule la somme de 2 000 euros chacun, à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Mandelieu-la-Napoule et à M. D, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, M. E et M. F ont déclaré se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Le désistement de MM. E et F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E et de M. F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et M. C F, à la commune de Mandelieu- la-Napoule et à M. B D.
Fait à Nice, le 8 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.