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2300635 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Transfer Following Residency Assignment

Numéro de cause 2300635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request seeking annulment of a Prefecture order requiring immediate departure from French territory and a one-year re-entry ban; however, after filing, the petitioner was placed under residency assignment in a different jurisdiction, triggering the application of administrative justice procedural rules which mandate the transfer of the case file to the administrative tribunal within whose jurisdiction the residency assignment is located. Consequently, the court ordered the transmission of the petitioner's case file from the Administrative Tribunal of Pau to the Administrative Tribunal of Bordeaux, which is now territorially competent to hear the matter concerning the residency assignment, while retaining jurisdiction over the claims related to the initial stay decision.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.776-17 du code de justice administratif; Administrative Tribunal Jurisdiction Transfer Following Residency Assignment: Consequently, the court ordered the transmission of the petitioner's case file from the Administrative Tribunal of Pau to the Administrative Tribunal of Bordeaux, which is now territorially competent to hear the matter concerning the residency assignment, while retaining jurisdiction over the claims related to the initial stay decision.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi assignation du lieu de séjour décisions incidentes détermination du for territorial interdiction d'entrée réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Bordeaux.

Article R.776-17 du code de justice administratif

Cited as the legal basis for transferring the case file due to the applicant's assignment to residence outside the original jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, un mémoire en réplique enregistré le 26 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 23 juin 2023, M. A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, informe le tribunal que par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence au 32 rue du Terme Saint Sicaire à Périgueux pour une durée de 45 jours et l'a astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Périgueux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : Dordogne ".

2. Aux termes des dispositions spéciales de l'article R. 776-17 de ce code, applicables en l'espèce : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".

3. Par sa requête, enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 9 mars 2023, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un arrêté pris le 22 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence au 32 rue du Terme Saint Sicaire à Périgueux pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire, et l'a astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, entre 9h00 et 10h00, au commissariat de police de Périgueux. Il y a lieu, en conséquence de cette assignation en dehors du ressort du tribunal administratif de Pau, en application des dispositions précitées de l'article R.776-17 du code de justice administratif, de transmettre le dossier de la requête de M.A au tribunal administratif de Bordeaux désormais territorialement compétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne et à Me Sanchez-Rodriguez.

Fait à Pau, le 26 juin 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,

P. SANTERRE