Prefect's Request to Liquidate Penalty Denied After Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect requested the liquidation of a daily penalty imposed by a prior court order for failing to house an individual by a specified date, asserting compliance was achieved when the individual received housing and signed a lease on August 16, 2021, prior to the October 31, 2021 deadline. The administrative tribunal, referencing provisions allowing for the moderation or cancellation of penalties when an injunction has been executed, ruled that since the claimant was indeed housed and signed a lease before the deadline, there was no basis to liquidate the accrued penalty despite the administrative request for enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Liquidate Penalty Denied After Housing Compliance: The administrative tribunal, referencing provisions allowing for the moderation or cancellation of penalties when an injunction has been executed, ruled that since the claimant was indeed housed and signed a lease before the deadline, there was no basis to liquidate the accrued penalty despite the administrative request for enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core decision, ordering that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.
This provision outlines the power of the administrative judge to rule on the liquidation of a penalty, including the exceptional power to declare that there is no need to liquidate it.
This provision served as the legal basis for the initial injunction which carried the penalty subject to the liquidation request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2104359 du 4 octobre 2021, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 1e février 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que Mme B est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n° 2104359 du 4 octobre 2021, statuant sur la requête de Mme B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu attribuer un logement situé à Poisy le 16 août 2021 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2104359 du 4 octobre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association tutélaire des majeurs protégés de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et à Madame A B.
Fait à Grenoble, le 8 mars 2023.
Le président du tribunal,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.