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2300635 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Fine Appeal Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2300635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of a prefectural decision that annulled its activity declaration and imposed a fine for unexecuted services, but the administrative court of Lyon, noting that disputes concerning labor law regulations fall under the jurisdiction where the activity originates, transferred the case file to the administrative tribunal of Grenoble because the applicant's business is located in Grenoble, which is within Grenoble's jurisdictional area.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 6362-3 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Fine Appeal Jurisdictional Transfer: Article 1er : La requête susvisée de la société " La cour du bien-être " est transmise au tribunal administratif de Grenoble.

Mots-clés

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compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles litiges du travail vie de l'entreprise transfert de concession

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) " La cour du bien-être ", représentée par la Selarl Juristia avocats (Me Mermillod-Blondin), demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a, d'une part, annulé sa déclaration d'activité en application de l'article L. 6351-4 1° du code du travail et, d'autre part, mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant de droit, le versement au Trésor public de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, en application de l'article L. 6362-3 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () la réglementation du travail () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En application des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Grenoble est constitué par les départements de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

2. La société " La cour du bien-être ", qui demande la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a annulé sa déclaration d'activité, en application de l'article L. 6351-4 1° du code du travail, et mis à sa charge le versement au Trésor public de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, en application de l'article L. 6362-3 du code du travail, a son siège social et exerce son activité à Grenoble, dans l'Isère. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble, dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, est compétent pour connaître de la requête susvisée. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête susvisée de la société " La cour du bien-être " au tribunal administratif de Grenoble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de la société " La cour du bien-être " est transmise au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " La cour du bien-être " et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Lyon, le 30 janvier 2023.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

Pour expédition,

Un greffier,