Applicant's Failure to Substantiate RSA Termination Appeal Leads to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision rejecting her appeal against the termination of her right to active solidarity income (RSA), asserting she never received necessary correspondence and lived without resources with her son. The court dismissed the petition because, despite being formally notified by the registry that her initial filing lacked sufficient motivation, the applicant failed to remedy the deficiencies, offering only unsubstantiated claims that did not provide the necessary factual basis or legal argument to contest the legality of the administrative decision, warranting rejection under the provision allowing dismissal of requests that are insufficiently reasoned or lack supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant's Failure to Substantiate RSA Termination Appeal Leads to Dismissal: The court dismissed the petition because, despite being formally notified by the registry that her initial filing lacked sufficient motivation, the applicant failed to remedy the deficiencies, offering only unsubstantiated claims that did not provide the necessary factual basis or legal argument to contest the legality of the administrative decision, warranting rejection under the provision allowing dismissal of requests that are insufficiently reasoned or lack supporting facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request because it was insufficiently motivated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision portant radiation de ses droits à allocation de revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu le courrier de la caisse d'allocations familiales, que le SMS a été transmis à un ancien numéro et qu'elle vit avec son fils sans aucune ressource.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B conteste la décision du département des Bouches-du-Rhône, prise sur recours préalable obligatoire, et confirme la radiation de ses droits à allocation de revenu de solidarité active, en se bornant à indiquer qu'elle n'a jamais reçu le courrier de la caisse d'allocations familiales, qu'elle n'a pas reçu le SMS car celui-ci a été transmis à un mauvais numéro et qu'elle vit seule avec son fils sans aucune autre ressource, sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations. En dépit du courrier en date du 20 janvier 2023 adressé par le greffe du tribunal lui indiquant que sa requête n'était pas assez motivée, Mme B n'a pas apporté davantage de précisions sur sa demande, ni complété le formulaire qui lui a été adressé. Mme B n'a ainsi pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière