Legislator Jurisprudence & Législation
2300634 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Environmental Fee Challenge Upheld

Numéro de cause 2300634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an environmental agency's collection order for a fee totaling over 352,000 euros, but subsequently filed a motion to withdraw the entire action. The court granted the request to acknowledge the unqualified withdrawal of the claim, ruling that, per the administrative justice code, it could rule on such requests via order, and consequently rejected the opposing agency's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 131-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdrawal of Environmental Fee Challenge Upheld: The court granted the request to acknowledge the unqualified withdrawal of the claim, ruling that, per the administrative justice code, it could rule on such requests via order, and consequently rejected the opposing agency's request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
coût environnemental perception d'émoluments frais administratifs désistement d'action taxe d'évacuation des eaux contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the withdrawal of the claim made by the company Refashion Eco-TLC.

Article 2

The court rejected the claims for costs presented by the Agency based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented by the Agency regarding the payment of a sum under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the claim by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la société Refashion Eco-TLC, représentée par Me Dourlens, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception rendu exécutoire le 15 décembre 2022 par lequel l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'a constituée débitrice de la somme de 352 960,62 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

2°) de décharger la société Refashion Eco-TLC du paiement de la somme de 352 960,62 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Refashion Eco-TLC le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la société Refashion Eco-TLC demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de sa requête par la société Refashion Eco-TLC est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Refashion Eco-TLC.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Refashion Eco-TLC et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Fait à Nantes, le 22 mai 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,