Legislator Jurisprudence & Législation
2300634 Généré par l'IA

Deportation Stay Denial Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2300634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent order under administrative justice to suspend an obligation to leave French territory issued the prior day, and an order to issue a provisional residence permit, was filed by an individual facing imminent deportation. The court found that the emergency condition was met concerning the deportation order due to the immediate threat of removal, justifying the consideration of that specific request, but it rejected the corresponding request regarding the one-year re-entry ban as not presenting the same urgency for a 48-hour ruling. Furthermore, the court reasoned that the applicant failed to sufficiently establish the intensity and continuity of his private and family life in the territory—despite claims of seven years' residence and having a minor child born there—to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights, leading to the rejection of all claims for suspension and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3; Deportation Stay Denial Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Violation: The court found that the emergency condition was met concerning the deportation order due to the immediate threat of removal, justifying the consideration of that specific request, but it rejected the corresponding request regarding the one-year re-entry ban as not presenting the same urgency for a 48-hour ruling. Furthermore, the court reasoned that the applicant failed to sufficiently establish the intensity and continuity of his private and family life in the territory—despite claims of seven years' residence and having a minor child born there—to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights, leading to the rejection of all claims for suspension and injunction.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé éloignement droit de séjour droits constitutionnels spécifiques violation de domicile révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to reject the request for suspension since the measure did not reveal a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

article L. 522-3

This article justifies the dismissal of the request by the summary judge when the request is ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 et le 7 février 2023, M. A représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il a fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A, né le 22 mars 1998, de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. M. A soutient qu'il réside à Mayotte " depuis sept ans " et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, notamment car il est père d'un enfant mineur à charge et que son cercle familial est très intense. Toutefois, par les pièces produites, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de son père et de sa nombreuse fratrie, il ne démontre ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux, non plus que l'existence d'une communauté de vie avec eux, par la seule production du titre de séjour de son père et des différentes pièces d'identité de sa fratrie. S'il fait état de la présence sur le territoire de son enfant née le 30 mars 2021 à Mayotte, il ne justifie ni d'une communauté de vie avec ses enfants et leur mère, non plus que de sa contribution à son entretien et à son éducation. Au demeurant, il ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer aux Comores, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.