Legislator Jurisprudence & Législation
2300633 Généré par l'IA

Tax Discharge Mootness and Costs Ruling

Numéro de cause 2300633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expert assessment regarding financial flows used by the tax administration and the discharge of income tax assessments, penalties, and surcharges for the years 2013, 2014, and 2015. The Regional Directorate of Public Finances subsequently granted a complete discharge for the disputed tax liabilities after the filing of the request. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking tax discharge or to order the requested expertise, as the issue had become moot, and it determined there were no grounds to order the State to pay the litigant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Discharge Mootness and Costs Ruling: The Regional Directorate of Public Finances subsequently granted a complete discharge for the disputed tax liabilities after the filing of the request. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking tax discharge or to order the requested expertise, as the issue had become moot, and it determined there were no grounds to order the State to pay the litigant's legal costs.

Mots-clés

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taxations fiscales mise à la charge des frais administration des finances procès fiscal finances régionales commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no longer any need to rule on the merits of the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to declare that there is no longer any need to rule on the request (5°), as only the costs remain in dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A , représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :

1 °) d'ordonner une expertise aux fins d'identifications des flux financiers retenus par l'administration fiscale ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que les majorations et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la Direction régionale des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge au regard du dégrèvement des impositions contestées prononcé le 13 juillet 2023, et s'en remet pour le surplus, à la sagesse du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".".

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 13 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de la totalité des impositions contestées au titre de l'année 2013, 2014 et 2015 soit 452 488 euros. Par suite, sans qu'il besoin d'ordonner une expertise, les conclusions à fin de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Direction régionale des finances publiques de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, e en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS