Administrative Court Dismisses Suit Seeking Withdrawal of Criminal Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to annul a criminal complaint she had filed against another individual and to terminate the resulting prosecution, asserting she wished to withdraw the complaint after reflection regarding a prior disagreement. The court dismissed the request, ruling that under the Code of Criminal Procedure, the decision to pursue or drop criminal complaints rests with the public prosecutor, and therefore, these conclusions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, necessitating dismissal based on judicial incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Administrative Court Dismisses Suit Seeking Withdrawal of Criminal Complaint: The court dismissed the request, ruling that under the Code of Criminal Procedure, the decision to pursue or drop criminal complaints rests with the public prosecutor, and therefore, these conclusions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, necessitating dismissal based on judicial incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim because the administrative jurisdiction is incompetent, which is the final order.
This article empowers the president to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, justifying the final order.
This article, concerning the prosecutor's power over criminal complaints, is cited to establish the judiciary's competence, which informs the final order of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la plainte pénale qu'elle a déposée contre M. D B et de mettre fin aux poursuites engagées à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ".
3. Mme C expose qu'elle a déposé plainte contre M. B à la suite d'un désaccord. Elle ajoute qu'après réflexion, elle souhaite retirer sa plainte et demande l'abandon des poursuites engagées à son encontre. Toutefois, en application des dispositions précitées, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 26 octobre 2023.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.