Legislator Jurisprudence & Législation
2300632 Généré par l'IA

Company v. Public Entity (Withdrawal of Annulment and Damages Claim)

Numéro de cause 2300632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a public entity's decision and requested over 1.3 million euros in damages related to surcosts incurred under a 2015 public works contract. However, the company later filed a memorandum formally withdrawing its claim because an agreement resolving the dispute had been reached between the parties. Consequently, the administrative tribunal issued an order formally acknowledging the withdrawal of the lawsuit, as the request for discontinuance was unconditional and there were no objections to granting it under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Public Entity (Withdrawal of Annulment and Damages Claim): However, the company later filed a memorandum formally withdrawing its claim because an agreement resolving the dispute had been reached between the parties. Consequently, the administrative tribunal issued an order formally acknowledging the withdrawal of the lawsuit, as the request for discontinuance was unconditional and there were no objections to granting it under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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annulation du contrat accord d'entreprise contrat de droit administratif collectivité publique retrait des conclusions civiles subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application, which is the dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give formal notice of withdrawals, justifying the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, la société Idex Environnement, représentée par Me Benech, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner le Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) à lui verser la somme de 1 389 082,55 euros HT en réparation des surcoûts et dépenses supplémentaires engagés dans l’exécution du marché n° 14.075 conclu le 19 juin 2015, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge du Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la société Idex Environnement, représentée par Me Benech, déclare se désister de sa requête dès lors qu’elle a obtenu satisfaction par un accord intervenu entre les parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) ».

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la société Idex Environnement déclare se désister de sa requête. Le désistement de la requérante étant pur et simple, rien ne s’opposer à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Idex Environnement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Environnement et au Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets.

Fait à Schoelcher, le 24 octobre 2025.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.