Legislator Jurisprudence & Législation
2300632 Généré par l'IA

Petitioners v. National Housing Agency (ANAH) - Energy Transition Grant Reduction

Numéro de cause 2300632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against a decision by the national housing agency (ANAH) that partially reduced their energy transition grant, initially estimated at €6,540, to €3,894.50. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because ANAH subsequently rectified its decision (in December 2023), increasing the grant amount back to €6,540, rendering the original disputed decisions moot, even if the full amount had not yet been paid, but ordered ANAH to pay the petitioners €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners v. National Housing Agency (ANAH) - Energy Transition Grant Reduction: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because ANAH subsequently rectified its decision (in December 2023), increasing the grant amount back to €6,540, rendering the original disputed decisions moot, even if the full amount had not yet been paid, but ordered ANAH to pay the petitioners €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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besoin de logement réduction des frais judiciaires frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the applicants' conclusions for annulment and injunction because they became moot.

Article 2

Used to order the ANAH to pay the applicants €1,000 under the specified article regarding costs.

Article 3

Used to reject the remaining conclusions of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for awarding the applicants a sum for costs incurred but not included in the taxable costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the rule allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request or to rule on requests presenting only issues related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A C et M. D B, représentés par Me Cassel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la décision du 22 juillet 2022 retirant partiellement la prime de transition énergétique qui leur avait été accordée, ensemble, en tant que de besoin, la décision du 22 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer leur dossier dans le sens du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure préalable n'a été menée par l'ANAH préalablement à la décision de retrait partiel de leur prime de transition énergétique ;

- l'ANAH ne pouvait procéder au retrait partiel de la prime de transition énergétique plus de quatre mois après la décision leur accordant cette prime ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de fait ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire des requérants a été examiné dans un sens favorable et qu'un dossier de régularisation a été créée ; qu'une prime d'un montant de 2 645,50 euros leur a été accordée par décision rectificative, venant s'ajouter à la prime de 3 894,50 euros déjà versée ; que ce montant sera versé aux requérants lorsqu'ils déposeront une demande de solde.

Par un mémoire en réplique enregistré le 8 février 2024, Mme C et M. B persistent dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que si l'administration conclut au non-lieu à statuer, force est de constater qu'ils n'ont pas obtenu le restant dû de la subvention, la somme ne leur ayant pas été versée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C et M. B ont demandé à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique en vue de réaliser divers travaux dans un logement sis 10 rue du Bon Père à Parux (Meurthe-et-Moselle). Le 17 mars 2022, l'ANAH a adressé aux requérants une notification d'accord précisant que leur était réservée à ce titre une " prime estimée à 6 540 euros ". Le 22 juillet 2022, la directrice générale de l'ANAH leur a adressé une décision de versement de la prime pour un montant ramené à 3 894,50 euros. Le 2 novembre 2022, les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 juillet 2022, qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, Mme C et M. B demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la décision du 22 juillet 2022, ensemble, en tant que de besoin, la décision du 22 juillet 2022.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 novembre 2023, le recours administratif préalable obligatoire de Mme C et M. B a été agrée et, par une décision du 22 décembre 2023 devenue définitive, l'ANAH a porté le montant de la prime des intéressés à 6 540 euros, rapportant ainsi nécessairement la décision du 22 juillet 2022 à laquelle s'était substituée la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire présenté par les requérants le 2 novembre 2022 fixant le montant de la prime à 3 894,50 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions et d'injonction sont devenues, dans la présente instance d'excès de pouvoir, sans objet, alors même que les requérants n'auraient pas encore obtenu le versement effectif du solde de leur subvention. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Mme C et M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C et M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'ANAH versera à Mme C et M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nancy, le 14 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.