Legislator Jurisprudence & Législation
2300632 Généré par l'IA

Candidate Application Rejection Upheld Due to Lack of Mandatory Diploma Level

Numéro de cause 2300632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought to annul the rejection of her application for a competitive examination for senior writer, arguing her inexperience, oversight regarding her lower-level diploma qualification requirement (Level 4 instead of Level 5), and ignorance of alternative application paths better suited to her situation. The court dismissed the application via an order, finding that the candidate's arguments regarding her inexperience and desire for a different application route were irrelevant and inoperative with respect to the administrative decision to reject her, which was based specifically on her failure to meet the mandatory diploma requirement equivalent to Level 5 certification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Candidate Application Rejection Upheld Due to Lack of Mandatory Diploma Level: The court dismissed the application via an order, finding that the candidate's arguments regarding her inexperience and desire for a different application route were irrelevant and inoperative with respect to the administrative decision to reject her, which was based specifically on her failure to meet the mandatory diploma requirement equivalent to Level 5 certification.

Mots-clés

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évaluation des aptitudes des candidats défaut de conditions matérielles demande de révision directive sur la qualification proposition de candidat taux d'occupation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected based on this article because the arguments presented were deemed inoperative against the grounds for the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le président du centre de gestion du Doubs a rejeté son dossier de candidature au concours externe de rédacteur principal 2ème classe de l'année 2023.

Mme A soutient que :

- elle est novice concernant une inscription à un concours de la fonction publique ;

- elle n'a pas fait attention que le diplôme le plus élevé en sa possession était de niveau 4 alors qu'il était demandé un diplôme d'une équivalence de niveau 5 ;

- elle ne savait pas qu'il y avait différentes voies pour s'inscrire pour le même concours ;

- les conditions d'inscription au concours de la 3ème voie sont plus en adéquation avec sa situation et elle souhaite pourvoir effectuer une " nouvelle " inscription par cette voie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Les moyens invoqués par Mme A analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants à l'égard des motifs de rejet de la décision attaquée, à savoir la condition de diplôme sanctionnant deux années de formation homologué au niveau 5 ou d'une qualification reconnue comme équivalente. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 23 juin 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°230063