Legislator Jurisprudence & Législation
2300632 Généré par l'IA

Housing Eviction Challenge Deemed Withdrawn After Inaction

Numéro de cause 2300632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals filed a request seeking the annulment of a decision ordering them to vacate their housing within 48 hours of February 20, 2023, but the court, having doubts about their continued interest in the proceeding following the submission of a detailed defense memorandum by the opposing party, formally invited them via the electronic filing system on March 28, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims, stating that failure to respond within the stipulated one-month period would result in the request being deemed withdrawn. As the applicants did not provide the required express confirmation, the Tribunal deemed they had withdrawn their appeal, issuing an order officially recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Eviction Challenge Deemed Withdrawn After Inaction: As the applicants did not provide the required express confirmation, the Tribunal deemed they had withdrawn their appeal, issuing an order officially recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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ordre d'évacuation fiction de retrait révocation de l'autorisation d'établissement production de créance action en révocation demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2300632 de Mme B et M. A.

This is the main dispositive order stating the outcome, implicitly based on the deemed withdrawal mentioned in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give formal notice of the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme D B et M. C A demandent au tribunal l'annulation de la décision les mettant en demeure de quitter leur logement dans un délai de 48H à compter du 20 février 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 28 mars 2023, Mme B et M. A ont été invités par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme B et M. A leur requête, au vu notamment du mémoire en défense très détaillé produit par la préfète de Vaucluse, le tribunal les a invités à en confirmer le maintien, par une lettre qui leur a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 28 mars 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 30 mars suivant. En dépit de cette invitation, les requérants n'ont pas, dans le délai d'un mois qui leur était imparti, confirmé expressément le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, Mme B et M. A sont réputés s'être désisté de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2300632 de Mme B et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 5 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°230063