Prefectural Order of Expulsion Upheld Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order by the prefect compelling him to leave French territory immediately and imposing a one-year re-entry ban, arguing the prefect failed to conduct a thorough review and that the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his cohabitation. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the litigant's representative, an attorney, was duly invited to regularize the filing by submitting the request via the mandatory electronic application system as required by administrative justice code provisions, but failed to comply with this instruction within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order of Expulsion Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the litigant's representative, an attorney, was duly invited to regularize the filing by submitting the request via the mandatory electronic application system as required by administrative justice code provisions, but failed to comply with this instruction within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court rejected the claim based on the judge's power to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
This article establishes the obligation to submit the request via the dedicated IT application, which was the procedural ground for deeming the initial filing inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée par courrier électronique le 28 février 2023, M. C A B, représenté par Me Aguirre-Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le Chili comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Il soutient que :
- la préfète de l'Oise n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage.
Par un courrier du 2 mars 2023, Me Aguirre-Gutierrez représentant M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions des articles R. 431-4, R. 411-3, R.414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant sa requête par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ".
3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
5. Par un courrier du 2 mars 2023 dont il a accusé réception le 8 mars 2023, l'avocat de M. A B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant sa requête par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait irrecevable en application de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, il n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête présentée par M. A B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Amiens, le 7 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.