Legislator Jurisprudence & Législation
2300631 Généré par l'IA

Company Withdrawal in Maritime Port Invoice Dispute

Numéro de cause 2300631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed an appeal seeking the annulment of an implicit decision rejecting its challenge to an enforceable invoice issued by a major maritime port authority, and the subsequent annulment of the invoice itself. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals from proceedings, issued an order accepting the company's subsequent filing which explicitly stated that it no longer wished to proceed with the case, thereby granting non-lieu to rule on the original request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal in Maritime Port Invoice Dispute: The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals from proceedings, issued an order accepting the company's subsequent filing which explicitly stated that it no longer wished to proceed with the case, thereby granting non-lieu to rule on the original request.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision exécutoire procédure en annulation différend commercial connaissement maritime résolution du contrat remboursement des droits de douane

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article records the explicit decision to acknowledge the withdrawal of the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to issue an order granting acknowledgement of withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, la société anonyme Spie Batignolles génie civil, représentée par Me Dal Farra, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par l'agent comptable du Grand port maritime de Marseille sur sa contestation de la facture valant titre exécutoire, exercée en application des articles 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et 8 de la loi n° 53-1315 du 31 décembre 1953 ;

2°) d'annuler la facture valant titre exécutoire n° 222449 du 24 mars 2022, et de la décharger de la somme mise à sa charge par cette facture ;

3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la société Spie Batignolles génie civil conclut au non-lieu à statuer sur sa requête. Cette renonciation équivaut à un désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300631 de la société anonyme Spie Batignolles génie civil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolles génie civil et au Grand port maritime de Marseille.

Copie en sera délivrée à M. B C, médiateur.

Fait à Marseille, le 07 août 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. A

La greffière,

Signé

A. Serbellone

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière