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2300631 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Unspecified Defendant (Judicial Review of Work Accident Declaration Denial)

Numéro de cause 2300631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative agent filed a judicial review application contesting the non-acknowledgment of a work accident declaration from a specified date, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to attach the decision being challenged or provide justification for its absence, as required by the administrative justice code, even after being given a fifteen-day period to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Agent v. Unspecified Defendant (Judicial Review of Work Accident Declaration Denial): En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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agent administratif contrôle juridictionnel date de dépôt annulation de la décision administrative requête en autorisation d'exécution - Décision autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the request.

Article 2

The court ordered the notification of the decision to the party.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au rectorat de l'académie de Besançon concernant la prise en compte d'une déclaration d'accident de travail survenu le 16 mars 2023 en qualité d'agent contractuel administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 14 avril 2023, distribuée le 29 avril 2023, M. A n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Besançon le 15 juin 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300631