Driver's License Suspension Challenge Inadmissible Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision suspending their driver's license for six months, arguing that the suspension impeded their new bus driver employment and that the underlying roadside drug testing procedure was flawed. The administrative judge dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file the required separate primary petition for annulment of the decision, as mandated by the procedural rules governing summary relief applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-1; Driver's License Suspension Challenge Inadmissible Due to Procedural Defect: The administrative judge dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file the required separate primary petition for annulment of the decision, as mandated by the procedural rules governing summary relief applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application as the final order.
This article is cited as the basis for rejecting the request via reasoned order without instruction or hearing, due to inadmissibility.
Although cited in the reasoning explaining the inadmissibility due to missing a separate petition for annulment, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
This article establishes the legal basis for the request for suspension, but the rejection is based on procedural grounds (Art. R. 522-1/L. 522-3), not the substance of L. 521-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. B A, représenté par Me Labeau-Bettinger demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que l'exécution de la décision en litige fait obstacle à ce qu'il débute son activité de chauffeur bus ;
- le procédure de dépistage de l'usage de stupéfiants n'a pas été respectée ;
- un second test salivaire n'a pas été effectué ;
- il ne peut lui être reproché d'avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, il n'a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. En application des dispositions précitées sa requête est, par suite, irrecevable. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZET