Case Withdrawal Following University President's Reversal of Internship Extension and Granting of Titularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a university president's decision to extend their internship as an associate professor for one year, along with a request for titularization or reassessment, and legal costs. The court noted that the applicant subsequently filed memoranda concluding that there was no longer a need to rule, as the university president had issued a new decree on June 15, 2023, withdrawing the contested decision and granting the applicant titularization effective September 1, 2022, which constituted a simple withdrawal of the proceedings, leading the court to grant the withdrawal of the case while rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Withdrawal Following University President's Reversal of Internship Extension and Granting of Titularization: The court noted that the applicant subsequently filed memoranda concluding that there was no longer a need to rule, as the university president had issued a new decree on June 15, 2023, withdrawing the contested decision and granting the applicant titularization effective September 1, 2022, which constituted a simple withdrawal of the proceedings, leading the court to grant the withdrawal of the case while rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the proceedings by the applicant.
The applicant's request for costs under this article was rejected in the final order.
This article authorized the designated magistrate to issue the order (giving notice of withdrawal and ruling on costs).
This article was cited in the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne du 24 août 2022 portant maintien en qualité de maître de conférences stagiaire pour une durée d'un an, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne de prononcer sa titularisation ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État ou l'Université d'Evry-Val-d'Essonne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, l'Université d'Evry-Val-d'Essonne conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2.Par deux mémoires identiques, enregistré le 25 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer, au motif que, par arrêté du 15 juin 2023, le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a retiré l'arrêté attaqué et procédé sa titularisation à compter du 1er septembre 2022. Il doit ainsi être regardé comme entendant se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2024
Le magistrat désigné,
signé
E. JAUFFRET
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.