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2300630 Généré par l'IA

Claimant's Unqualified Withdrawal of Damages Claim Against Municipality and Others

Numéro de cause 2300630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from a municipality, an agglomeration community, a company, and an insurer for damages sustained from a fall on a public road, but subsequently filed a motion for an unqualified withdrawal of the entire claim. The court, exercising the authority granted under administrative justice code provisions allowing designated magistrates to formally note withdrawals, issued an order simply acknowledging the claimant's complete and unconditional withdrawal of the administrative proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Claimant's Unqualified Withdrawal of Damages Claim Against Municipality and Others: The court, exercising the authority granted under administrative justice code provisions allowing designated magistrates to formally note withdrawals, issued an order simply acknowledging the claimant's complete and unconditional withdrawal of the administrative proceedings.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles demande de prestation d'assurance responsabilité pour cas fortuit action en revendication exclusion de responsabilité communale titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request by ordinance.

Art. 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the appeal in the operative part of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B ayant pour avocat Me Julie Requin, demande au Tribunal de condamner la commune de la Cadière d'Azur, la Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume, la société UBRAVAR et la SMABTP, conjointement et solidairement, à verser la somme totale de de 107 425.48 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa chute sur la voie publique, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, les sociétés SMABTP et UBRAVAR, représentées par Me Guillet, concluent au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2024, la commune de La Cadière, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2024, la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire en désistement du 4 janvier 2024

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; "

2. Par un acte en date du 4 janvier 2024, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Commune de la Cadière d'Azur, à la Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume, à la société UBRAVAR et à la SMABTP.

Fait à Toulon, le 30 avril 2024.

Le président de la 3e chambre

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2300630