Legislator Jurisprudence & Législation
2300630 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Social Assistance Debt Remission Appeal

Numéro de cause 2300630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision granting only a partial remission of a debt incurred from social assistance benefits, citing general claims of misjudgment of her situation and financial hardship. The court dismissed the application because, despite being formally notified and requested to regularize her submission with supporting documentation as required by administrative justice procedure for social contentiousness, the claimant failed to provide any specific arguments or evidence to substantiate her claims that the partial remission decision violated her rights, leading to the rejection of the request under the rule for dismissing claims lacking sufficient, supportable particulars.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Social Assistance Debt Remission Appeal: The court dismissed the application because, despite being formally notified and requested to regularize her submission with supporting documentation as required by administrative justice procedure for social contentiousness, the claimant failed to provide any specific arguments or evidence to substantiate her claims that the partial remission decision violated her rights, leading to the rejection of the request under the rule for dismissing claims lacking sufficient, supportable particulars.

Mots-clés

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remise partielle assistance publique gêne financière contentieux de sécurité sociale décision partielle prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite a specific legal article for the rejection itself.

Article 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (Point 4) as the legal basis for rejecting the request because the arguments were not sufficiently precise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1023,49 euros, de sa dette de 3 411,63 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (ITK 007) pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2022, laissant à sa charge la somme de 2 388,14 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 023,49 euros, de sa dette de 3 411,63 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (ITK 007) pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2022, laissant à sa charge la somme de 2 388,14 euros.

3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à invoquer une erreur d'appréciation de sa situation ainsi que ses difficultés financières. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 22 février 2022 par courrier recommandé et dont elle a accusé réception le 27 février 2022, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, et à établir la méconnaissance de ses droits.

4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.