Applicant v. Prefect: Annulment of Territorial Ban Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order issued by the prefect prohibiting his return for ten years, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the preceding letter from the prefect, which merely informed the applicant of the intent to execute a judicial sentence of territorial ban and requested observations prior to a final decision, did not constitute a reviewable administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice for timely jurisdiction referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefect: Annulment of Territorial Ban Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the application by order.
Cited implicitly as the reason why the appeal was found inadmissible (the underlying issue of the rejection, relating to the two-month time limit for appeals against a decision, although the final decision was based on the lack of a prior 'decision').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a interdit son retour pour une durée de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes présentées en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Le courrier par lequel le préfet de la Gironde informe M. B de son intention de mettre à exécution la peine d'interdiction judiciaire du territoire français à laquelle ce dernier a été condamné et de déterminer le pays vers lequel l'éloigner, et par lequel il lui demande de lui faire part de ses observations préalablement à sa décision ne présente pas le caractère d'une décision. Il s'ensuit que la requête par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de ce courrier n'est pas recevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 7 février 2023.
La magistrate désignée,
E. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 230630