Dismissal of Annulment Request for Failure to Produce Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a work stoppage order, but the court, acting under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests after giving the claimant an opportunity to rectify the situation, rejected the application because the claimant failed to produce the contested administrative act despite a formal request from the court registry; the court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, failure to submit the required attached document without justification, even after a formal notice to regularize the submission, renders the request inadmissible and subject to dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Annulment Request for Failure to Produce Contested Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the request, which is the main order of the decision.
This provision authorizes the Vice-President to rule by ordinance and reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler un arrêté interruptif de travaux.
Par un courrier adressé 19 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par la production de l'attaque attaqué en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 19 février 2024, et dont l'accusé de réception est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 19 mars 2024, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ce document. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300629