Legislator Jurisprudence & Législation
2300629 Généré par l'IA

Prefectural Residency Refusal Appeal Withdrawal

Numéro de cause 2300629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision by the prefect rejecting their request for residency status. Pursuant to the relevant administrative justice code provision, the petitioner was invited by the court to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, with a warning that failure to do so would result in the appeal being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the specified timeframe, the court, applying the rule concerning presumed withdrawal, issued an order formally acknowledging the petitioner's abandonment of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 de ce code; Prefectural Residency Refusal Appeal Withdrawal: Pursuant to the relevant administrative justice code provision, the petitioner was invited by the court to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, with a warning that failure to do so would result in the appeal being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the specified timeframe, the court, applying the rule concerning presumed withdrawal, issued an order formally acknowledging the petitioner's abandonment of the application.

Mots-clés

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fiction de retrait ordonnance de classement positions administratives expulsion préfectorale annulation de la décision administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order formally acknowledges the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 de ce code

This article provides the legal basis for deeming the request withdrawn when confirmation is not received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Vartanian, demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 28 juillet 2023, dont son avocat a accusé réception le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,